Un enjeu pour l'air et la santé
Le brûlage des déchets verts est désormais explicitement interdit par une disposition législative du code de l’environnement (article 88 de la loi 2020-105 du 10 février relative à la lutte contre
le gaspillage et l’économie circulaire a modifié l’article L541-21-21 du code de l’environnement).
« (…) II.-Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs.
A titre exceptionnel et aux seules fins d’éradication d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l’Etat dans le département dans des conditions prévues par décret. »


Il est important de préciser que les dispositions précitées remplacent celles relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts des différents RSD (Règlement Sanitaire Départemental). Ces dernières dispositions sont destinées à être abrogées à terme.
Rappelons également que cette même loi prévoit l’obligation de la généralisation du tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023.
Le maire et ses adjoints, mais aussi d’autres autorités listées à l’article L. 541-44 du code de l’environnement, sont habilités à constater les infractions à la législation relative à l’interdiction
du brûlage à l’air libre des biodéchets.
Son non-respect constitue une infraction pénale qui expose le contrevenant à une amende de 4ème classe qui peut s’élever jusqu’à 750 euros ou à une amende forfaitaire de 135 euros.